Législation : Circulaire Velay
| La Circulaire dite "VELAY" La circulaire administrative, ci-dessous reproduite, |
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| CABINET : Poste téléphonique 23.20. - 468.50. - 20 78, rue de Varenne - PARIS 7eme | Circulaire : DGAF/CAB/C. 1427 du 2 septembre 1970 Classement : T/ 1 / 53 |
| LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE à Messieurs LES PREFETS |
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| Aux termes de l'article 1er du décret n° 65-426 du 4 juin 1965 relatif au statut du corps du Génie Rural des Eaux et Forêts, ce corps est substitué à celui des Ingénieurs du Génie Rural pour ce qui concerne l'application de la loi du 26 Juillet 1955 réglementant leurs interventions dans les affaires intéressant les collectivités locales et autres organismes ; d'autre part, la compétence technique du nouveau corps recouvre celle des trois corps constitutifs à l'exclusion des attributions dévolues au corps des Ingénieurs d'agronomie. L'intervention du Service du Génie Rural des Eaux et des Forêts en matière forestière est donc licite et régie essentiellement par la loi n° 55- 985 du 26 juillet 1955, les textes auxquels celle-ci se réfère, c'est-à-dire, la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et l'arrêté du 7 mars 1949 modifié concernant l'intervention du Service des Ponts et Chaussées, rendus applicables au Service du Génie Rural, l'arrêté et la circulaire du 3 juin 1957 pris pour Inapplication de la loi de juillet 1955. Cette réglementation s'est adaptée sans difficultés particulières aux interventions du Service du Génie Rural des Eaux et des Forêts, dans les nouveaux domaines de sa compétence technique, mais il convient cependant de mettre un terme à quelques divergences d'interprétation qui se sont fait jour dans des opérations forestières, notamment sur les conditions de recevabilité des demandes de concours et les modalités de rémunération de ces concours. |
| PLAN DE DIFFUSION | |
POUR EXECUTION MM. les Préfets MM. les Ingénieurs Généraux du G.R.E.F.(région) MM. les IC. D.D.A. MM. les IC. Chefs des S.R.A.F. | POUR INFORMATION Direct. Génér. de la Protection de la nature Direct. de l'Aménagement Rural et des Structures Conseil Général du G.R.E.F. C.E.R.A.F.E.R. |
RECEVABILITE
S'agissantde concours occasionnels portant sur des opérations dont l'intérêtgénéral est établi le plus souvent par l'octroi d'une aide financièrede l'Etat, voire déclaré (reboisement art. 198 du Code Forestier), lesdemandes seront recevables dans tous les cas où le service auraété sollicité, sous la réserve générale de ne pas porter atteinte auxintérêts légitimes des techniciens privés.
2 - Missions de gestion réalisées par les agents de l'Etat. Les missions de gestion oucomportant des actes de gestion (estimation, martelage et vente decoupes de bois - estimation et vente de forêts - expertises de dommages- conseils techniques de gestion au propriétaire, etc...) faitesessentiellement dans l'intérêt du demandeur et pouvant entraîner desobligations permanentes, ne sont pas admises en principe; je ne pourraiapporter de dérogation à ce principe que s'il est établi que ledemandeur a été dans l'impossibilité matérielle de recourir à un expertprivé qualifié pour l'opération envisagée.
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MODALITES DE REMUNERATION Les textes s'adaptent bien et sont intégralement applicables aux cas des concours occasionnels portant sur l'étude de projets et la direction de travaux de boisement ou d'aménagements forestiers divers. Les honoraires sont calculés conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 7 mars 1949, modifié par l'arrêté du 17 avril 1958, par application au montant de la dépense des pourcentages suivants :
et fractionnés, s'il y a lieu, selon les éléments du travail fourni, dans la proportion qui suit :
Pour les travaux réalisés avec l'aide du Fonds Forestier National sous forme de contrat de travaux, il est rappelé que la mission rémunérée du Service désigné comme expert doit être limitée à l'étude de l'avant-projet (soit 2 /10 d'une mission complète), les autres tâches : projet d'exécution et direction des travaux incombant au Service à titre réglementaire et donc gratuit (Cf. circulaire EP-F/C n° 4 517 du 27.02.67 et F/C n° 4 583 du 5.10.67). Pour les missions comportant des actes de gestion ou de conseil qui ne pourront être autorisées qu'à titre exceptionnel comme il a été précisé ci-dessus, et qui doivent être considérées comme des cas d'espèce, les rémunérations seront laissées à l'appréciation des parties et soumises au contrôle de l'administration supérieure pour chaque affaire. Les instructions contenues dans la circulaire du 3 juin 1957 rappellent et commentent la réglementation applicable à ces concours particuliers ; à défaut de dispositions appropriées, les rémunérations pourront être fixées par référence aux barèmes pratiqués par les experts privés sous réserve d'un abattement de 20 % et de l'inclusion dans les honoraires ainsi calculés de tous les frais et débours accessoires pour tenir compte des charges professionnelles particulières des techniciens privés. Sur le plan de la procédure, je rappelle que toute demande de concours présentée par une personne physique ou morale de droit privé, en application de l'article 6 de la loi précitée du 29 septembre 1948, doit être soumise à ma décision ; vous aurez donc à me transmettre, sous le présent timbre, les affaires dont vous serez ainsi saisi, avec votre avis circonstancié qui portera notamment sur les réclamations présentées ou susceptibles d'être présentées par les techniciens privés. Je crois utile aussi de préciser que les demandes de concours, pour être régulières, doivent être introduites par référence à la loi du 26 juillet 1955 et aux textes qui s'y rapportent, définir exactement la nature et l'importance de l'opération, la mission confiée au service technique, les modalités et le montant de sa rémunération, contenir l'engagement du demandeur de renoncer à l'égard du service à l'exercice de la responsabilité pécuniaire et décennale fondée sur les articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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