La Circulaire dite "VELAY"


Code rural - Partie legislative / Code rural - Partie réglementaire / Circulaire Velay / Circulaire Coulbois / Cahier des clauses générales de vente de coupes
Imprimer Accueil

Législation : Circulaire Velay

 

La Circulaire dite "VELAY"

La circulaire administrative, ci-dessous reproduite,
précise bien les limites d'intervention des agents de l'Etat


MINISTERE de L'AGRICULTURE
DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION ET DU FINANCEMENT

  

CABINET :
Poste téléphonique 23.20. - 468.50. - 20

78, rue de Varenne - PARIS 7eme
Circulaire : DGAF/CAB/C. 1427
du 2 septembre 1970
Classement : T/ 1 / 53
  LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE
à Messieurs LES PREFETS
OBJET: Intervention du service du Génie Rural des Eaux et des Forêts en matière forestière au titre de la loi du 26 juillet 195
 
Aux termes de l'article 1er du décret n° 65-426 du 4 juin 1965 relatif au statut du corps du Génie Rural des Eaux et Forêts, ce corps est substitué à celui des Ingénieurs du Génie Rural pour ce qui concerne l'application de la loi du 26 Juillet 1955 réglementant leurs interventions dans les affaires intéressant les collectivités locales et autres organismes ; d'autre part, la compétence technique du nouveau corps recouvre celle des trois corps constitutifs à l'exclusion des attributions dévolues au corps des Ingénieurs d'agronomie.
 
L'intervention du Service du Génie Rural des Eaux et des Forêts en matière forestière est donc licite et régie essentiellement par la loi n° 55- 985 du 26 juillet 1955, les textes auxquels celle-ci se réfère, c'est-à-dire, la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et l'arrêté du 7 mars 1949 modifié concernant l'intervention du Service des Ponts et Chaussées, rendus applicables au Service du Génie Rural, l'arrêté et la circulaire du 3 juin 1957 pris pour Inapplication de la loi de juillet 1955.
 
Cette réglementation s'est adaptée sans difficultés particulières aux interventions du Service du Génie Rural des Eaux et des Forêts, dans les nouveaux domaines de sa compétence technique, mais il convient cependant de mettre un terme à quelques divergences d'interprétation qui se sont fait jour dans des opérations forestières, notamment sur les conditions de recevabilité des demandes de concours et les modalités de rémunération de ces concours.
 
PLAN DE DIFFUSION

POUR EXECUTION
MM. les Préfets
MM. les Ingénieurs Généraux du G.R.E.F.(région)
MM. les IC. D.D.A.
MM. les IC. Chefs des S.R.A.F.

POUR INFORMATION
Direct. Génér. de la Protection de la nature
Direct. de l'Aménagement Rural et des Structures
Conseil Général du G.R.E.F.
C.E.R.A.F.E.R.
Tel est l'objet de la présente instruction, étant précisé que son domaine est limité aux opérations forestières proprement dites, à l'exclusion des opérations relatives à la chasse et à la pêche.

RECEVABILITE
D'une manière générale, il convient de préciser qu'en raison de la soumission au régime forestier des bois et forêts appartenant aux collectivités publiques, les interventions forestières sont faites le plus souvent à la demande de propriétaires privés ou de groupements forestiers de droit privé et, de ce fait, ne peuvent être autorisées, en application de l'article 6 de la loi du 29 septembre 1948, que si elles sont justifiées par un intérêt général.
 
Du point de vue de la recevabilité, les missions forestières peuvent être classées en trois catégories :
 
1 - Etudes de projets et directions de travaux de boisement, d'équipement, d'assainissement, d'aménagements divers (conservation et restauration des terrains en montagne, parcours pastoraux, bandes-abri, parcs et espaces verts, etc. ...

S'agissant de concours occasionnels portant sur des opérations dont l'intérêt général est établi le plus souvent par l'octroi d'une aide financière de l'Etat, voire déclaré (reboisement art. 198 du Code Forestier), les demandes seront recevables dans tous les cas où le service aura été sollicité, sous la réserve générale de ne pas porter atteinte aux intérêts légitimes des techniciens privés. 

2 - Missions de gestion réalisées par les agents de l'Etat. Les missions de gestion ou comportant des actes de gestion (estimation, martelage et vente de coupes de bois - estimation et vente de forêts - expertises de dommages - conseils techniques de gestion au propriétaire, etc...) faites essentiellement dans l'intérêt du demandeur et pouvant entraîner des obligations permanentes, ne sont pas admises en principe; je ne pourrai apporter de dérogation à ce principe que s'il est établi que le demandeur a été dans l'impossibilité matérielle de recourir à un expert privé qualifié pour l'opération envisagée.

En matière de ventes publiques de coupes de bois, ces opérations ne peuvent être réalisées qu'à l'initiative d'un officier ministériel, sauf s'il s'agit de coupes vendues en application d'un contrat de prêt sous forme de travaux exécutés par le Fonds Forestier National. Dans ce dernier cas, les produits sont vendus par l'administration (DDA) et le coût de cette opération est compris dans les frais d'intervention de l'administration fixés forfaitairement à 10% du montant des dépenses totales effectuées par le Fonds Forestier National.
 
3 - Plans simples de gestion, prévus par la loi du 6 août 1963. L'intervention des fonctionnaires de l'Etat dans ce domaine particulier doit être écartée d'une manière absolue en raison du contrôle d'exécution du plan, assorti de poursuites judiciaires, qui leur est imparti, ce qui risque de mettre l'auteur du plan dans une situation délicate vis-à-vis du propriétaire, comme, au préalable, vis-à-vis du Centre Régional de la Propriété Forestière chargé de l'approbation des plans simples de gestion, et du chef du Service Régional de l'Aménagement Forestier délégué auprès du Centre, au cas où ce dernier aurait des objections à présenter dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par la loi et les règlements en vigueur.

 

MODALITES DE REMUNERATION

Les textes s'adaptent bien et sont intégralement applicables aux cas des concours occasionnels portant sur l'étude de projets et la direction de travaux de boisement ou d'aménagements forestiers divers. Les honoraires sont calculés conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 7 mars 1949, modifié par l'arrêté du 17 avril 1958, par application au montant de la dépense des pourcentages suivants :
 
  jusqu'à 20.000 F 4 %  
  de 20.000 à 200.000 F 3 %  
  de 200.000 à 1.000.000 F 2 %  
  au-delà de 1.000.000 F 1 %  

et fractionnés, s'il y a lieu, selon les éléments du travail fourni, dans la proportion qui suit :

  Avant-projet 2/10  
  Projet d'exécution (y compris dossier d'adjudication) 3/10  
  Direction de travaux et réception provisoire 4/10  
  Réception définitive 1/10  
Pour les travaux réalisés avec l'aide du Fonds Forestier National sous forme de contrat de travaux, il est rappelé que la mission rémunérée du Service désigné comme expert doit être limitée à l'étude de l'avant-projet (soit 2 /10 d'une mission complète), les autres tâches : projet d'exécution et direction des travaux incombant au Service à titre réglementaire et donc gratuit (Cf. circulaire EP-F/C n° 4 517 du 27.02.67 et F/C n° 4 583 du 5.10.67).
 
Pour les missions comportant des actes de gestion ou de conseil qui ne pourront être autorisées qu'à titre exceptionnel comme il a été précisé ci-dessus, et qui doivent être considérées comme des cas d'espèce, les rémunérations seront laissées à l'appréciation des parties et soumises au contrôle de l'administration supérieure pour chaque affaire.
 
Les instructions contenues dans la circulaire du 3 juin 1957 rappellent et commentent la réglementation applicable à ces concours particuliers ; à défaut de dispositions appropriées, les rémunérations pourront être fixées par référence aux barèmes pratiqués par les experts privés sous réserve d'un abattement de 20 % et de l'inclusion dans les honoraires ainsi calculés de tous les frais et débours accessoires pour tenir compte des charges professionnelles particulières des techniciens privés.
 
Sur le plan de la procédure, je rappelle que toute demande de concours présentée par une personne physique ou morale de droit privé, en application de l'article 6 de la loi précitée du 29 septembre 1948, doit être soumise à ma décision ; vous aurez donc à me transmettre, sous le présent timbre, les affaires dont vous serez ainsi saisi, avec votre avis circonstancié qui portera notamment sur les réclamations présentées ou susceptibles d'être présentées par les techniciens privés.
 
Je crois utile aussi de préciser que les demandes de concours, pour être régulières, doivent être introduites par référence à la loi du 26 juillet 1955 et aux textes qui s'y rapportent, définir exactement la nature et l'importance de l'opération, la mission confiée au service technique, les modalités et le montant de sa rémunération, contenir l'engagement du demandeur de renoncer à l'égard du service à l'exercice de la responsabilité pécuniaire et décennale fondée sur les articles 1792 et 2270 du Code Civil.
 
 
Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur Général de l'Administration et du Financement.

L. VELAY

(Source : CNIEFEB - Février 1989)

Retour haut de page

Code rural - Partie legislative / Code rural - Partie réglementaire / Circulaire Velay / Circulaire Coulbois / Cahier des clauses générales de vente de coupes
ARBOREA - Pour donner plus d'avenir au futur
Wee-Manager - Dynamisé par Weetamin