Législation : Circulaire Velay
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La Circulaire dite "VELAY"
La circulaire administrative, ci-dessous reproduite, |
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| CABINET : Poste téléphonique 23.20. - 468.50. - 20 78, rue de Varenne - PARIS 7eme |
Circulaire : DGAF/CAB/C. 1427 du 2 septembre 1970 Classement : T/ 1 / 53 |
| LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE à Messieurs LES PREFETS |
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Aux termes de l'article 1er
du décret n° 65-426 du 4 juin 1965 relatif au statut du corps du Génie
Rural des Eaux et Forêts, ce corps est substitué à celui des Ingénieurs
du Génie Rural pour ce qui concerne l'application de la loi du 26
Juillet 1955 réglementant leurs interventions dans les affaires
intéressant les collectivités locales et autres organismes ; d'autre
part, la compétence technique du nouveau corps recouvre celle des trois
corps constitutifs à l'exclusion des attributions dévolues au corps des
Ingénieurs d'agronomie.
L'intervention
du Service du Génie Rural des Eaux et des Forêts en matière forestière
est donc licite et régie essentiellement par la loi n° 55- 985 du 26
juillet 1955, les textes auxquels celle-ci se réfère, c'est-à-dire, la
loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et l'arrêté du 7 mars 1949 modifié
concernant l'intervention du Service des Ponts et Chaussées, rendus
applicables au Service du Génie Rural, l'arrêté et la circulaire du 3
juin 1957 pris pour Inapplication de la loi de juillet 1955.
Cette
réglementation s'est adaptée sans difficultés particulières aux
interventions du Service du Génie Rural des Eaux et des Forêts, dans
les nouveaux domaines de sa compétence technique, mais il convient
cependant de mettre un terme à quelques divergences d'interprétation
qui se sont fait jour dans des opérations forestières, notamment sur
les conditions de recevabilité des demandes de concours et les
modalités de rémunération de ces concours.
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| PLAN DE DIFFUSION | |
POUR EXECUTION MM. les Préfets MM. les Ingénieurs Généraux du G.R.E.F.(région) MM. les IC. D.D.A. MM. les IC. Chefs des S.R.A.F. |
POUR INFORMATION Direct. Génér. de la Protection de la nature Direct. de l'Aménagement Rural et des Structures Conseil Général du G.R.E.F. C.E.R.A.F.E.R. |
RECEVABILITE
S'agissant de concours occasionnels portant sur des opérations dont l'intérêt général est établi le plus souvent par l'octroi d'une aide financière de l'Etat, voire déclaré (reboisement art. 198 du Code Forestier), les demandes seront recevables dans tous les cas où le service aura été sollicité, sous la réserve générale de ne pas porter atteinte aux intérêts légitimes des techniciens privés.
2 - Missions de gestion réalisées par les agents de l'Etat. Les missions de gestion ou
comportant des actes de gestion (estimation, martelage et vente de
coupes de bois - estimation et vente de forêts - expertises de dommages
- conseils techniques de gestion au propriétaire, etc...) faites
essentiellement dans l'intérêt du demandeur et pouvant entraîner des
obligations permanentes, ne sont pas admises en principe; je ne pourrai
apporter de dérogation à ce principe que s'il est établi que le
demandeur a été dans l'impossibilité matérielle de recourir à un expert
privé qualifié pour l'opération envisagée.
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MODALITES DE REMUNERATION
Les
textes s'adaptent bien et sont intégralement applicables aux cas des
concours occasionnels portant sur l'étude de projets et la direction de
travaux de boisement ou d'aménagements forestiers divers. Les
honoraires sont calculés conformément aux dispositions de l'article 5
de l'arrêté interministériel du 7 mars 1949, modifié par l'arrêté du 17
avril 1958, par application au montant de la dépense des pourcentages
suivants :
et fractionnés, s'il y a lieu, selon les éléments du travail fourni, dans la proportion qui suit :
Pour
les travaux réalisés avec l'aide du Fonds Forestier National sous forme
de contrat de travaux, il est rappelé que la mission rémunérée du
Service désigné comme expert doit être limitée à l'étude de
l'avant-projet (soit 2 /10 d'une mission complète), les autres tâches :
projet d'exécution et direction des travaux incombant au Service à
titre réglementaire et donc gratuit (Cf. circulaire EP-F/C n° 4 517 du
27.02.67 et F/C n° 4 583 du 5.10.67).
Pour
les missions comportant des actes de gestion ou de conseil qui ne
pourront être autorisées qu'à titre exceptionnel comme il a été précisé
ci-dessus, et qui doivent être considérées comme des cas d'espèce, les
rémunérations seront laissées à l'appréciation des parties et soumises
au contrôle de l'administration supérieure pour chaque affaire.
Les
instructions contenues dans la circulaire du 3 juin 1957 rappellent et
commentent la réglementation applicable à ces concours particuliers ; à
défaut de dispositions appropriées, les rémunérations pourront être
fixées par référence aux barèmes pratiqués par les experts privés sous
réserve d'un abattement de 20 % et de l'inclusion dans les honoraires
ainsi calculés de tous les frais et débours accessoires pour tenir
compte des charges professionnelles particulières des techniciens
privés.
Sur le
plan de la procédure, je rappelle que toute demande de concours
présentée par une personne physique ou morale de droit privé, en
application de l'article 6 de la loi précitée du 29 septembre 1948,
doit être soumise à ma décision ; vous aurez donc à me transmettre,
sous le présent timbre, les affaires dont vous serez ainsi
saisi, avec votre avis circonstancié qui portera notamment sur les
réclamations présentées ou susceptibles d'être présentées par les
techniciens privés.
Je
crois utile aussi de préciser que les demandes de concours, pour être
régulières, doivent être introduites par référence à la loi du 26
juillet 1955 et aux textes qui s'y rapportent, définir exactement la
nature et l'importance de l'opération, la mission confiée au service
technique, les modalités et le montant de sa rémunération, contenir
l'engagement du demandeur de renoncer à l'égard du service à l'exercice
de la responsabilité pécuniaire et décennale fondée sur les articles
1792 et 2270 du Code Civil.
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