Législation : décret du 27 Octobre 1975 (suite)
Procédure d'inscription
et d'établissement des listes, radiations.
Art. 3 - Le candidat adresse sa demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article 1er par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel il a été établi ou se propose d'établir son domicile professionnel.
Le candidat doit déclarer, s'il y a lieu, toutes les fonctions ou activités professionnelles qu'il exerce ou se propose d'exercer. Dans le cas où ces fonctions ou ces activités, ou une partie d'entre elles, seraient incompatibles avec celles d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, il doit prendre l'engagement d'en cesser l'exercice à compter de la notification de son inscription sur la liste.
Le candidat doit envoyer sa demande, (Décret n° 91.483 du 14 Mai 1991) avant le 1er Mai de chaque année au préfet du département, afin d'être inscrit sur la liste à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Art. 4 - Le candidat doit joindre à sa demande :
1° Les documents établissant son état civil;
2° Une copie certifiée conforme des titres ou diplômes dont il entend se prévaloir ou, à défaut, une attestation des autorités habilitées à la délivrer;
3° Les pièces justificatives de la pratique professionnelle requise;
4° Un curriculum vitae dans lequel sont consignées les activités professionnelles que le candidat a exercées antérieurement avec l'indication des dates et lieux d'exercice et, le cas échéant, les sanctions pénales, à l'exception des contraventions, disciplinaires, fiscales ou commerciales, dont il a fait l'objet.
5° (Décret n° 91.483 du 14 Mai 1991) Une attestation d'assurance responsabilité professionnelle précisant les risques couverts dans l'exercice de ses activités.
Art. 5 - Le préfet vérifie que le candidat remplit les conditions requises, notamment celles prévues aux 2eme et 4eme de l'article 2. Il demande a cet effet tout renseignement utile au procureur de la République du lieu de naissance du candidat.
Art. 6 - Le préfet transmet le dossier, avec son avis motivé, au ministre de l'agriculture qui le soumet à l'avis d'une commission nationale.
Art. 7 - II est créé une commission nationale chargée, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 14 et 15, de donner son avis:
- Sur l'aptitude des candidats à être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 1er;
- Sur le retrait ou la radiation à titre provisoire, ou définitif, d'experts de cette liste;
- D'une manière générale, sur les problèmes soulevés par l'application de la loi du 5 juillet 1972 susvisée et notamment sur l'établissement de la liste des diplômes mentionnée au 1er alinéa de l'article 2.
Art. 8 - Cette commission, placée sous la présidence du ministre de l'agriculture, ou de son représentant, est composée :
- De quatre fonctionnaires du ministère de l'agriculture;
- D'un représentant du secrétaire d'État aux universités;
- De deux représentants des experts agricoles et fonciers et de deux représentants des experts forestiers, désignés par le ministre de l'agriculture, après avis des organisations les plus représentatives à l'échelon national des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers;
- D'un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, désigné par le ministre de l'agriculture, après avis du président de cette assemblée.
Art. 9 - Tout changement survenu, en ce qui concerne les conditions prévues à l'article 2, dans la situation des personnes ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers doit être porté, sans délai par l'intéressé, à la connaissance du préfet qui en averti le ministre de l'agriculture.
Art. 10 - (Décret n° 91.483 du 14 Mai 1991) Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande initiale, la commission nationale examine la situation de chaque expert précédemment inscrit pour s'assurer que, compte tenu des changements ayant pu intervenir dans sa situation, il continue à remplir les conditions requises pour être inscrit, à l'exception de celle qui figure au 5° de l'article 2 modifié ci-dessus et qu'il peut être réinscrit sur la liste.
Art. 11 - Après avoir fait entendre l'intéressé et sur avis de la commission prévue à l'article 7 ci-dessus, le ministre de l'agriculture peut décider qu'un expert sera rayé temporairement ou définitivement de la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers.
Art. 12 - En cas d'urgence et après avoir fait recueillir les explications de l'intéressé, le ministre de l'agriculture peut prononcer, à titre provisoire, la radiation d'un expert. Il prend une décision définitive après avis de la commission prévue à l'article 7 ci-dessus.
Art. 13 - (Décret n° 91.483 du 14 Mai 1991) Les experts agricoles et fonciers et les experts forestiers cessent d'être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 1er le 31 Décembre de l'année où ils ont atteint l'age de soixante dix ans. Le ministre de l'agriculture et de la forêt peut à la même date, après avis de la commission prévue à l'article 7 ci-dessus, admettre à l'honorariat les experts agricoles et fonciers, et les experts forestiers, justifiant de cinq années d'inscription sur la liste. Le ministre inscrit alors les interessés sur une liste d'experts agricoles et fonciers et d'experts forestiers honoraires. Cette liste n'est pas soumise à renouvellement annuel.
Le ministre peut, après avoir pris l'avis de la même commission et avoir fait recueillir les observations de l'intéressé, retirer l'honorariat à tout expert qui ne remplit plus les conditions exigées pour être inscrit sur la liste, à l'exception de la condition d'âge.
Fait à Paris, le 27 octobre 1975,
Par le Premier Ministre,
Jacques CHIRAC.
Le ministre de l'agriculture,
Christian BONNET.
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
Jean LECANUET
Le secrétaire d'Etat aux universités,
Jean-Pierre SOISSON,