| Législation : décret du 27 Octobre 1975 |
Attention : Changements prochains suite à la publication de la Loi d'Orientation Forestière de Juillet 2001.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Décret N° 75-1022 du 27 Octobre 1975
relatif à la liste des experts agricoles et fonciers
et des experts forestiers.
Modifié par le décret n°91-483 du 14 Mai 1991.
Le Premier ministre
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et sur les fonds de commerce;
Vu la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1 - II est dressé chaque année, au cours de la première quinzaine du mois de décembre, par le ministre de l'agriculture, une liste d'experts agricoles et fonciers et d'experts forestiers.
L'inscription sur cette liste ne confère aucun monopole.
CHAPITRE I
Conditions générales d'inscription
Art. 2 - Peuvent demander leur inscription sur la liste mentionnée à l'article 1er les personnes remplissant les conditions suivantes:
1) - Justifier d'une expérience professionnelle suffisante dans le domaine agricole et foncier ou forestier :
D'une durée de trois années au moins pour les titulaires de titres ou diplômes d'enseignement supérieur agricole, juridique ou économique délivrés par l'Etat ou sous contrôle de l'Etat et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres dont relèvent les enseignements correspondants;
Dans la mesure où des titres ou diplômes étrangers délivrés dans des disciplines identiques à celles des titres ou diplômes français ci-dessus visés sont reconnus d'un niveau suffisant pour l'exercice des fonctions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier, leurs titulaires peuvent être autorisés à demander leur inscription sur la liste en ne justifiant que de trois années d'expérience professionnelle. La décision d'autorisation, prise cas par cas, appartient au ministre de l'agriculture, après avis du ministre dont relève l'enseignement ou l'activité sanctionné par ces titres ou diplômes.
D'une durée de dix années au moins pour les autres candidats.
2) - N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
3) - N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu, à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.
4) - N'avoir pas été frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou, dans le régime antérieur, été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.
5) - (Décret n° 91-483 du 14 Mai 1991) Etre âgé au plus de soixante-quatre ans au 31 Décembre de l'année de dépôt de la demande.
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