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CAHIER DES CLAUSES GÉNÉRALES POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX FORESTIERS DE REBOISEMENT ET D’ENTRETIEN EN FORET PRIVÉE |
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Établi contractuellement en 1989 par la Compagnie Nationale des Ingénieurs et Experts Forestiers, et des Experts en Bois, en accord avec le Groupe technique des Métiers Reboiseurs de l’UNEP (l’Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage) et mis à jour à effet du 20 octobre 2008.
I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT TOUS TRAVAUX 1.1 - L’entrepreneur s’engage à effectuer les travaux comme le précise le devis ou le marché de travaux signé par le maître d’ouvrage, ou le maître d’œuvre et l’entrepreneur. Toute modification devra faire l’objet d’un accord préalable écrit avec le maître d’ouvrage. L’expert forestier devra être informé de toute modification, par écrit, et avant qu’elle ne connaisse un début d’exécution. Si l’expert forestier n’est pas averti de toute modification, il est réputé n’avoir aucune responsabilité sur les nouveaux choix et leurs conséquences. Les travaux devront être exécutés selon la législation en vigueur et dans toutes les règles de l’art de la profession. Le maître d’ouvrage ou l’expert forestier pourra à tout instant les interrompre, si la qualité du travail est jugée insuffisante eu égard aux règles de l’art de la profession. 1.2 - Les limites de parcelles, objet du marché, seront matérialisées sur le terrain par l’expert forestier sous les directives expresses du maître d’ouvrage, les surfaces et quantités indiquées ne peuvent être que des appréciations et seront vérifiées au moment des réceptions et au vu des métrés et états fournis par l’entrepreneur. Ce dernier ne dépassera pas les métrages et quantités portés au devis sans l’accord du maître de l’ouvrage ou de son expert forestier agissant pour son compte. Si les quantités finales varient par rapport aux quantités prévues initialement au devis, l’entrepreneur réajustera sa facture en conséquence. 1.3 - L’entrepreneur devra conserver ou remettre dans l’état où il les a trouvés à son entrée au chantier, les chemins et ouvrages endommagés de son fait. 1.4 - L’entrepreneur décide de la date de commencement des travaux en tenant compte des conditions atmosphériques, mais doit respecter, sauf cas de force majeure, les délais d’exécution stipulés au marché de travaux. Le délai d’exécution est fixé par une date de mise à disposition du chantier et une date de fin de chantier. Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise est seule responsable et juge seule du nombre du personnel, du nombre et de la puissance du matériel à mettre en œuvre pour la bonne exécution du travail. En cas de force majeure, de cas fortuit et notamment d’aléas climatique, sécheresse ou pluviométrie incompatible, tels que définis ci-après (2-7 2°), avec les travaux en cours, Le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur décide et informe par écrit l’autre partie de l’arrêt et de la reprise du chantier. Les délais de réalisation seront suspendus et reportés en fonction de la durée des arrêts de chantier. En cas de mise à disposition trop tardive par le maître d’ouvrage pour quelque cause que ce soit, l’entrepreneur peut décider du report du chantier à l’année suivante s’il estime ne pas pouvoir le réaliser dans des délais corrects. Ce report pourra impliquer une révision de la facturation conformément à l’article 5.2 du présent cahier. Toute modification des délais d’exécution fera l’objet d’une information écrite au maître d’ouvrage. Toute commande annulée ou reportée après le 1er mars de l’année en cours pourra faire l’objet d’une facturation. 1.5 - L’entrepreneur s’engage à effectuer après accordet aux frais du maître d’ouvrage sur sa demande ou celle de l’expert forestier, les travaux non indiqués au présent devis, mais qu’exigerait la bonne réalisation du chantier. 1.6 - L’entrepreneur ne peut effectuer ces travaux complémentaires que sur demande du maître d’ouvrage ou de l’expert forestier. Tout travail effectué sans demande préalable à l’expert forestier ne peut engager la responsabilité de celui-ci. L’entrepreneur est seul responsablede tout dégât et incendie que son personnel et son matériel pourraient provoquer aux immeubles et ouvrages du maître d’ouvrage et des tiers, ainsi que des amendes pouvant en découler. Dans le marché, le maître d’ouvrage devra indiquer tous les emplacements de tous les conduits souterrains et de tous les ouvrages invisibles existants sur la propriété, susceptibles d’être endommagés pendant le cours des travaux. A défaut de telles indications, l’entrepreneur sera exonéré de toute responsabilité en cas d’endommagement de ces conduits et ouvrages. L’entrepreneur devra se couvrir par une assurance appropriée contre les risques précitéset enjustifier à première demande du maître d’ouvrage ou de l’expert forestier. 1.7 - En cas de sous-traitance de tout ou partie des travaux, avec ou sans l’accord du maître d’ouvrage et desonexpert forestieragissant pour son compte, l’entrepreneurdemeurera responsable, personnellement et solidairement avec le ou les sous-traitants, de la totalité du marché dans toutes ses conséquences contractuelles et quasi-délictuelles ou délictuelles. Le maître d’ouvrage ou l’expert forestier se réserve le droit de récuser le sous-traitant. 1.8 - L’entrepreneur avertira l’expert forestier de la date approximative à laquelle il se propose de commencer les travaux, et ce, huit jours à l’avance. 1.9 - Avant la fin d’exécution du chantier, l’entrepreneur prévient l’expert forestier de la date de finition des travaux, de façon à ce que ce dernier puisse faire toute observation sur les travaux en cours, commander tous travaux éventuels complémentaires qui se révèleraient nécessaires, et fixer une date de réception la plus proche possible de la fin estimée du chantier. En tout état de cause, à défaut de réception dans les 30 jours suivant la fin du chantier, les travaux sont considérés, de plein droit, comme réceptionnés. 1.10 -Tout retard dans l’exécution des travaux donnera lieu à des astreintes journalières redevables de plein droit par l’entrepreneur et sur la base des conditions particulières du marché des travauxsauf cas de force majeure et fortuit. Sont notamment exclus de cette pénalité, tout retard lié notamment à des aléas climatiques (tel quevisé à l’article 1.4) ainsi que toutretard de mise à disposition des terrains donnant droit à prolongation du délai de fin de chantier. II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES TRAVAUX DE SEMIS ET PLANTATIONS 2.1 - Les plantations et semis seront réalisés dans les règles de l’artde la profession et conformément aux prescriptions du devis particulier. En outre, il est entendu qu’en cas de plantation, l’entrepreneur devra fournir un état du nombre de plants introduits, par essence et par parcelle de gestion. Ledit état doit être fourni à la réception du chantier, ou au plus tard, au moment du paiement. 2.2 - Les plants et graines devront répondre aux critères définis par les textes en vigueur au moment de la livraison. Les fournitures devront être conformes aux stipulations du marché dans lequel seront précisées exactement la ou les régions de provenance préconisées. L’entrepreneur devra fournir les certificats d’origine pour chacune des essences introduites, au plus tard au moment du paiement. L’entrepreneur fournira aussi sa déclaration d’activité au Service Départemental de l’ITEPSA du lieu du chantier. L’entrepreneur devra aviser 48 heures à l’avance l’expert forestier ou l’un de ses représentants de l’arrivée des plants sur le chantier. Sur simple demande de l’expert forestier, et au-delà des exigences réglementaires, l’entrepreneur fournira toute information sur l’origine et le lieu de production des plants. 2.3 - L’approvisionnement des plants en racines nues devra être fait au fur et à mesure de la mise en terre. Chaque livraison ne devra pas excéder de cinq jours la possibilité de travail du personnel présent. Dans le cas contraire, toute quantité excédentaire sera refusée par l’expert forestier. 2.4 - Toutes précautions et protections seront prises pour éviter le dessèchement des racines lors de l’approvisionnement, du transport et du séjour des plants sur le chantier, dans le cas contraire le maître d’ouvrage ou l’expert forestier pourront refuser la livraison. 2.5- Les graines et plants devront répondre aux critères définis par les textes en vigueur et notamment les arrêtés préfectoraux relatifs à l’emploi des Matériels Forestiers de Reproduction des semences, plants et boutures d’essences forestières (certificatsde provenance, étiquettes de sélection, etc.). Les graines devront avoir un pouvoir germinatif d’au moins 70 %. Lors de la facturation, il sera demandé à l’entrepreneur les attestations indiquant les régions de provenance des graines et plants utilisés. 2.6 - Sauf règlement particulier, ou usage constant ou reconnu, les plantations et semis seront arrêtés à deux mètres de la limite de propriété (art. 671 du CC) ou de chemins et layons, sauf stipulation contraire pouvant figurer au marché. En cas de non-respect de cette clause du fait de l’entrepreneur, celui-ci sera tenu de garantir l’expert forestier ou le maître d’ouvrage de toute demande judiciaire ou amiable de la part de tiers, voisins ou non. 2.7. - Garantie de reprise : L’entrepreneur est responsable, par types de boisement, de la reprise et de la bonne végétation des plants et semis pendant la période de garantie. Le délai de garantie contractuelle expire le 1er octobre qui suit la date de plantations. Après cette date d’expiration, joue la garantie de droit commun. Les taux de reprise sont les suivants : - pour les plantations
Lorsque les plants sont fournis ou imposés par le maître d’ouvrage, ces pourcentages ne s’appliquent que pour les prestations de mise en place (à l’exclusion du prix des plants). - pour les semis : Il sera procédé à des sondages sur plusieurs lignes semées. La réalisation de ces sondages s’effectuera ainsi qu’il suit :
Dans le cas contraire, il sera procédé, aux frais de l’entrepreneur, à un regarni avec, des plants de la même essence, même catégorie et de la même origine .ou d’une origine autorisée sur la zone à reboiser. Le coût des regarnis, imputables au maître d’ouvrage, sera facturé sur la base du marché initial. Cependant, dans le cas où le pourcentage de regarnis serait inférieur à 20%, ces travaux pourront faire l’objet d’une revalorisation du prix. Les regarnis ne feront pas l’objet d’une nouvelle garantie de reprise. Pour l’exécution des regarnis mis à la charge de l’entrepreneur, il est convenu qu’après une simple mise en demeure écrite d’avoir à les exécuter non suivie d’effets dans un délai de 15 jours par l’entrepreneur, le maître d’ouvrage pourra les faire réaliser par un autre entrepreneur aux frais de l’entrepreneur initialà des prix unitaires n’excédant pas 20 % du prix unitaire initial du marché. Seule, dans les cas suivants, la responsabilité de l’entrepreneur ne sera pas engagée si les pertes résultent d’un ou des cas suivants :
Un rapport P/N < à 0,35 pendant 2 mois consécutifs Un rapport P/N < à 0,45 pendant 4 mois consécutifs P représente les précipitations mensuelles enregistrées sur la station météorologique la plus proche du reboisement. N représente la norme pluviométrique mensuelle enregistrée sur la même station météorologique.
Les clauses de garantie de reprise sont frappées de plein droit d’annulation, en cas de non respect des conditions de paiement et /ou de non paiement de tout ou partie de la somme due par le maître d’ouvrage, comme précisé sur le devis et/ou la facture et/ou les clauses particulières du marché des travaux. 2.8 - Pendant le délai de garantie contractuelle, les travaux d’entretien éventuellement nécessaires à la conservation et au développement normal des plantations ou des semis devront être réalisés à dire du maître d’ouvrage ou de l’expert forestier. Cette disposition permettra de juger le taux de reprise réel non biaisé pour fautes d’entretien. L’entrepreneur se réserve le droit d’alerter le maître d’ouvrage sur la nécessité de réaliser un entretien. En cas d’absence d’entretien indispensable ou d’entretien non-conforme à la bonne reprise de la plantation, l’entrepreneur provoque, par voie de courrier recommandé avec accusé de réception, une réunion de chantier en présence de l’expert forestier et du maître d’ouvrage ainsi que la personne responsable de la réalisation des entretiens afin que ce dernier prenne toutes les mesures nécessaires permettant de réparer à ses frais, la situation. 2.9 - Faute par l’entrepreneur d’avoir terminé dans les délais convenus sauf cas d’exonération de responsabilité visé au présent cahier notamment du fait d’aléas climatiques ou de mise à disposition tardive des terrains, il lui appartiendra d’une part de réaliser la plantation au cours de la saison suivante, aux mêmes conditions et sans révision de prix et d’autre part, de procéder à ses frais aux travaux préparatoires supplémentaires rendus nécessaires du fait de sa carence. 2.10 - Pour les plantations en racines nues, prévues et non effectuées, pour une raison non imputable à l’entrepreneur, ce dernier sera en droit de demander une indemnité égale à 50 % de la valeur hors taxes des plants. Toutefois, cette clause ne sera pas applicable si l’entrepreneur a été informé avant le 1er mars, de l’impossibilité de réaliser la plantation durant la saison en cours. Dans ce cas les prix seront révisés pour les différents travaux, selon les modalités prévues à l’article 5.2et majorés éventuellement de la remise en état du terrain. III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN 3.1 - Lorsque le nombre de plants endommagés et constatés par l’expert forestier est supérieur à 5 % sur une surface de plus d’un hectare, et bien qu’il soit admis que des dégâts occasionnels inhérents aux travaux d’entretien puissent affecter les plantations, l’entrepreneur devra, sauf clauses particulières, remplacer les plants endommagés. IV – RÉCEPTION DES TRAVAUX 4.1 - Il sera procédé par l’expert forestier, en la présence de l’entrepreneur, et ce conformément aux conditions particulières du marché : - Soit à une seule réception en fin de chantier et en tout état de cause avant le premier octobre qui suit la date de plantations, - Soit à des réceptions partielles en cours de chantier. Il est précisé que pour les travaux de plantation, un constat de reprise pourra être exigé par l’entrepreneur à fin Juin, afin de juger de la bonne qualité des travaux et de la reprise avant les mois d’été. La réception ne sera considérée comme définitive qu’après forclusion du délai de garantie réglementaire prévu à l’art. 2.7 ci-dessus. V – MODALITÉS DE RÈGLEMENT 5.1 - Les conditions de règlement seront définies aux clauses particulières du marché des travaux. 5.2 - Sauf conditions particulières figurant au devis, les révisions de prix s’établiront sur les bases d’indexation suivantes : - travaux mécaniques «indice TP 01» base dernier indice connu à la date du devis, - travaux manuels «variation du SMIC» base dernier SMIC connu à la date du devis, - fourniture de plants et graines : indice « biens de consommations courantes de l’agriculture » Dans tous les cas, la révision des prix ne s’appliquera qu’au montant des travaux restant à effectuer à la date où les prix ont subi la variation déclenchant la révision. En cas de délai d’attente de la commande de travaux, de report des travaux, d’exécution des travaux…, les prix seront révisés sur les mêmes bases que celles visées au 5.2. 5.3 - Sauf conditions particulières du marché, il est précisé que les mémoires relatifs aux travaux seront à établir au nom du maître d’ouvrage et à adresser à l’expert forestier afin qu’il délivre le « bon pour règlement ». VI – LÉGISLATION SOCIALE, RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 6.1 - L’entrepreneur doit être à jour des cotisations imposées par la législation sociale. Il est tenu de se conformer à la législation du travail et règles d’hygiène. VII – LITIGES 7.1 - Toute difficulté survenant à l’occasion de l’exécution des travaux pourra être soumise à un expert forestier, membre de la COMPAGNIE NATIONALE DES INGÉNIEURS ET EXPERTS FORESTIERS ET DES EXPERTS EN BOIS, désigné d’un commun accord entre les parties, ou sur proposition du Président de ladite Compagnie, saisie par la partie la plus diligente. En cas d’échec ou d’une façon générale, pour tous les litiges pouvant survenir à l’occasion d’un marché, le Tribunal compétent est celui du lieu d’exécution du chantier ou celui du domicile du demandeur, au choix de la partie demanderesse.
L’Entrepreneur Le Maître d’Ouvrage ou Le Maître d’Œuvre Toute référence ou citation même partielle relative à ce document qui a fait l’objet d’un accord entre la COMPAGNIE NATIONALE DES INGÉNIEURS ET EXPERTS FORESTIERS ET DES EXPERTS EN BOIS et l’Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage devra obligatoirement mentionner son origine en indiquant “Compagnie Nationale des Ingénieurs et Experts Forestiers et des Experts en Bois». |
(Source : CNIEFEB - Février 2008)